La fin de l’année 2025 a été marquée par une prise de position inédite et particulièrement remarquée de l’Autorité de la concurrence (ADLC) dans sa décision Doctolib, illustrant sa volonté de contrôler et de sanctionner des opérations de concentration potentiellement anticoncurrentielles, y compris lorsqu’elles se situent en-deçà des seuils de contrôle des concentrations.
Faisant suite à l’arrêt Towercast (C-449/21) de la CJUE, l’ADLC a prononcé, pour la première fois, une sanction visant une acquisition prédatrice sous les seuils de notification. Elle se fonde sur l’article 102 TFUE pour sanctionner une acquisition intervenue plus de six ans auparavant et échappant aux obligations de notification en matière de concentrations. Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une tentative antérieure - finalement infructueuse - de l’ADLC de contrôler ex post une série d’acquisitions sur le fondement de l’article 101 TFUE dans l’affaire SARIA, et dans le cadre de la consultation publique actuellement menée par l’Autorité sur une éventuelle réforme des seuils français de contrôle des concentrations.
Pour les entreprises, en particulier celles susceptibles de détenir une position de marché forte, l’hypothèse retenue de longue date selon laquelle les opérations sous les seuils échapperaient à tout contrôle ne peut plus être considérée comme acquise. La vigilance est désormais indispensable dans le paysage français du contrôle des concentrations.
À la suite d’une plainte d’un concurrent et d’une opération de visite et saisie, l’ADLC a examiné, sur le terrain du droit des pratiques anticoncurrentielles, l’acquisition de MonDocteur par Doctolib ayant eu lieu en 2018, celle-ci n’étant pas soumise au contrôle des concentrations. En novembre 2025, l’ADLC a infligé à Doctolib une amende symbolique de 50 000 € au titre de cette acquisition considérée comme prédatrice (l’amende totale s’élevant à environ 4,7 millions d’euros en incluant d’autres pratiques abusives).
Pour fixer le montant de cette amende, l’ADLC a expressément tenu compte du fait que les faits étaient antérieurs à l’arrêt Towercast de 2023, à une époque où le cadre juridique applicable demeurait incertain.
Le caractère modéré de la sanction financière ne doit toutefois pas occulter la portée de la décision. En clarifiant le cadre juridique applicable et en affichant sans ambiguïté son intention répressive, l’ADLC instaure un effet dissuasif qui dépasse largement la sanction individuelle prononcée. Par ailleurs, à l’avenir, l’application des lignes directrices de l’Autorité en matière de sanctions pourrait conduire à des amendes sensiblement plus élevées, compte tenu de la gravité des acquisitions prédatrices et de la durée de l’infraction. En outre, l’ADLC pourrait, en principe, imposer des remèdes structurels (cessions d’actifs ou scissions), même si leur mise en œuvre plusieurs années après la réalisation de l’opération soulèverait d’importantes difficultés pratiques et juridiques.
Dans cette décision, l’ADLC a appliqué un test juridique en trois étapes, qui consiste à examiner :
1. La position des parties avant l’acquisition
L’Autorité a d’abord établi la position dominante de Doctolib, puis s’est appuyée sur des documents internes démontrant que MonDocteur était perçu comme son concurrent le plus proche, doté d’un fort potentiel d’expansion. L’ADLC a souligné l’importance des effets de réseau indirects caractérisant le marché de la prise de rendez-vous en ligne, lesquels renforcent les barrières à l’entrée et à l’expansion et rendent peu probables les réactions concurrentielles des rivaux.
Cette analyse met en évidence la rigueur économique de la décision. L’accent mis par l’Autorité sur le « potentiel » de MonDocteur, plutôt que sur sa position de marché effective, traduit une approche prospective et dynamique de l’analyse concurrentielle, en phase avec les préoccupations contemporaines liées à la concentration des marchés numériques.
2. La logique et l'intention stratégique derrière l'acquisition
L’ADLC a tenu compte du fait que l’objectif de Doctolib était d’éliminer l’un de ses principaux concurrents et de renforcer sa position sur le marché. Elle s’est fondée sur des documents internes particulièrement incriminants attestant d’une volonté de « tuer la concurrence » et dans lesquels il était indiqué que la création de valeur ne résidait « pas dans l’addition de l’actif MD [MonDocteur], mais dans sa disparition en tant que concurrent, avec des gains immédiats pour certains ».
Les références à l’« élimination de la concurrence », au fait de « tuer » des produits concurrents ou de « verrouiller » les marchés ont été considérées comme des preuves déterminantes d’une intention d’éviction.
3. Les effets réels de la pratique
L’ADLC a enfin caractérisé les effets anticoncurrentiels en examinant : (i) l’évolution des positions de Doctolib et de ses concurrents restants après l’opération ; (ii) les changements dans le modèle économique des professionnels de santé ; (iii) la capacité de Doctolib à augmenter ses prix sans perdre de clients et à continuer de gagner des parts de marché ; et (iv) l’impact plus large sur l’innovation et le développement de nouvelles technologies dans le secteur.
Elle a estimé que l’acquisition avait significativement entravé la concurrence en éliminant le seul concurrent capable de rivaliser avec Doctolib.
Un tel contrôle ex post bénéficie de l’avantage du recul permettant à l’Autorité d’observer les évolutions réelles du marché plutôt que de devoir les anticiper, comme c’est le cas en contrôle ex ante des concentrations.
Cette décision modifie en profondeur l’analyse des risques pour les entreprises dominantes. Les seuils de chiffre d’affaires ne constituent plus un refuge intangible. Les acquisitions de concurrents de petite taille ou émergents peuvent désormais faire l’objet de poursuites sur le fondement de l’article 102 TFUE, indépendamment du franchissement ou non des seuils de notification.
Le contrôle ex post, sur le terrain du droit des pratiques anticoncurrentielles, constitue désormais un risque concret qui doit être intégré dès la phase de structuration des opérations, l’identification précoce d’une position dominante étant essentielle.
L’approche retenue par l’ADLC dans sa décision Doctolib soulève des questions fondamentales quant à l’articulation entre le contrôle ex post au titre des articles 101 et 102 TFUE et le contrôle ex ante des concentrations, et contribue clairement à fragiliser la sécurité juridique.
Ces enjeux appellent une réflexion approfondie, alors que le droit européen de la concurrence cherche à trouver un juste équilibre entre l’efficacité de la répression et la prévisibilité juridique.
La décision Doctolib intervient en outre dans un contexte où une réforme du régime français de contrôle des concentrations pourrait être envisagée, à la suite du lancement par l’ADLC d’une consultation publique sur d’éventuelles évolutions de ce cadre. Les options actuellement étudiées, à savoir (i) l’introduction d’un mécanisme ciblé de « call-in », (ii) l’instauration d’une obligation de notification pour certaines entreprises désignées, ou (iii) le recours exclusif à un contrôle ex post, soulèvent chacune des difficultés juridiques et pratiques substantielles.
La lecture de la décision Doctolib et de la consultation de l’ADLC témoigne d’une volonté claire de combler les lacunes perçues de l’arsenal répressif. Reste à savoir si cela se traduira par de nouveaux outils procéduraux ou par une application plus offensive des règles existantes du droit des pratiques anticoncurrentielles.
Ce qui est d’ores et déjà acquis :
Pour les directions juridiques et les équipes compliance, le message est sans équivoque : l’analyse du contrôle des concentrations ne peut plus s’arrêter aux seuls critères de compétence. Une appréciation substantielle des enjeux concurrentiels, centrée sur le pouvoir de marché, la dynamique concurrentielle et l’intention stratégique, est devenue indispensable, y compris pour des opérations autrefois considérées comme hors radar. Cette analyse doit s’accompagner d’une discipline stricte dans la rédaction des documents internes et transactionnels, ceux-ci pouvant être ultérieurement utilisés par les autorités de concurrence comme éléments de preuve d’une intention ou d’effets anticoncurrentiels.
Pour toute information complémentaire ou accompagnement sur ces sujets, veuillez contacter Elsa Mandel Benichou ou Thomas Oster.