Nos clients nous posent souvent la question de la prescription en matière de dommage corporel en droit français. Si la question semble simple de prime abord, la réponse ne l’est malheureusement pas.
Sur le fondement du régime de responsabilité du fait des produits défectueux découlant de la transposition de la Directive 85/374/CEE, l’action des consommateurs à l’encontre des fabricants est encadrée par un double délai :
i. un délai de prescription de 3 ans « à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur » (Article 1245-16 du Code Civil transposant l’article 10 de la Directive 85/374/CEE) ;
ii. un délai extinctif de 10 ans « après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice » (Article 1245-15 du Code Civil transposant l’article 11 de la Directive 85/374/CEE).
La prescription de droit commun en matière de dommage corporel – applicable notamment aux actions engagées sur le fondement de la faute délictuelle – est une prescription de 10 ans. La question qui se pose est celle de son point de départ.
L’article 2226 du Code Civil dispose ainsi que « L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé1 ».
Ce délai de 10 ans de l’article 2226 du Code Civil n’est pas applicable lorsqu’une disposition plus spéciale s'applique, comme lorsque le dommage allégué est causé par un défaut de sécurité affectant un produit relevant du régime de responsabilité du fait des produits défectueux.
Ces éléments soulèvent plusieurs questions concernant le point de départ de la prescription dans ces différents cas de figure.
S’agissant de la prescription de droit commun, le code civil prévoit expressément qu’elle ne commence à courir qu’à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
La consolidation correspond au moment où l’état de santé d’une personne se stabilise, c’est-à-dire que cet état de santé n’est plus susceptible d’évoluer de manière significative, sauf aggravation ultérieure. Or, fixer une date de consolidation est loin d’aller de soi dans les dossiers impliquant des pathologies évolutives.
Ce concept de consolidation est donc source d'incertitude pour les entreprises qui recherchent une prévisibilité (dans la mesure du possible) quant à leur exposition potentielle. Déterminer quand les délais de prescription expirent est en effet une question clé en matière de gestion des risques.
La date de consolidation est généralement fixée par un médecin expert, le plus souvent dans le cadre d’une expertise médicale, qui peut être amiable ou judiciaire. Ce médecin évalue l’état de santé de la personne et détermine le moment où les lésions constatées sont stabilisées.
- En pratique, il peut s’agir d’une expertise amiable du médecin mandaté par l’assureur, ou d’un expert désigné conjointement par les parties.
- En cas de réclamation plus formelle, il peut s’agir d’un expert désigné par une Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) ou d’un expert judiciaire désigné par un juge saisi du litige (hypothèse fréquente, pour ne pas dire quasi-systématique, en contentieux de responsabilité du fait des produits).
La date de consolidation peut également être fixée par le juge au regard des éléments de fait dont il dispose. C’est par exemple le cas lorsque que le rapport d’expertise médicale demeure silencieux sur la date de la consolidation ou lorsque les constatations de l’expert ne convainquent pas les magistrats. Les juges ne sont en effet pas liés par les conclusions des experts judiciaires : ils peuvent s’en écarter et procéder à leur propre appréciation.
La notion de consolidation est expressément mentionnée pour la prescription de droit commun. Ce n’est toutefois pas le cas dans les dispositions du régime de responsabilité du fait des produits défectueux.
La Cour de cassation a adopté une position particulièrement favorable aux demandeurs en jugeant que, en cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage au sens de l’article 1245-16 du Code civil doit s’entendre comme la date de la consolidation (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-18.914).
Il en résulte que, selon la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, le délai de prescription de trois ans du régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne court qu’à compter de la date de consolidation du dommage.
Cette position n’allait pas de soi, dans la mesure où la Directive 85/374/CEE et son texte de transposition ne contiennent aucune référence à cette notion de consolidation.
Dans son Recueil Annuel des études 2025, la Cour de cassation ne cache pas que le droit commun de la prescription a exercé et continue d’exercer une influence sur le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Il s’agit pour la Cour de cassation « d’assurer l’effectivité des droits des victimes ainsi qu’une application harmonisée du point de départ du délai de prescription en matière de dommage corporel ».
La Cour de cassation indique encore qu’elle considère que la personne ayant subi un dommage corporel « n’a réellement connaissance de son dommage que lorsqu’elle connaît son étendue et ses différentes conséquences, ce qui implique qu’il soit consolidé. Avant la consolidation, elle ne peut appréhender son impact et l’ampleur des préjudices personnels et économiques qui en découlent. Retenir la première manifestation du dommage serait, en outre, très défavorable aux victimes de dommages corporels, d’autant que le délai de prescription en matière de responsabilité du fait des produits défectueux est de seulement trois ans et qu’il est enserré dans un délai butoir de dix ans ».
La Cour de cassation a considéré qu’en cas de pathologie évolutive ne permettant pas de fixer une date de consolidation, le délai de prescription de trois ans ne peut commencer à courir (voir décision précitée, Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-18.914).
Cette vision particulière extensive nous semble problématique. En effet, juger que la prescription ne peut commencer à courir lorsqu’un état de santé n’est pas consolidé, c’est retenir, en pratique, que certains dossiers seraient pour ainsi dire imprescriptibles. On peut notamment penser aux dossiers reposant sur des allégations des maladies auto-immunes évolutives, comme la sclérose en plaques, dans lesquels les experts sont réticents à fixer une date de consolidation.
La solution jurisprudentielle précitée soulève en outre une interrogation au regard du régime actuel de responsabilité du fait des produits défectueux.
En effet, si le délai de prescription de 3 ans ne peut commencer à courir en l’absence de consolidation, encore faut-il considérer que ce report du point de départ de la prescription ne puisse faire échec à l’application du délai butoir de 10 ans prévu par la Directive 85/374/CEE. C’est en effet l’esprit de cette Directive que d’éteindre la responsabilité des producteurs après une « période de durée raisonnable », période que le législateur européen avait fixée à 10 ans (article 11 de la Directive 85/374/CEE).
Une question préjudicielle (parmi d’autres) a été posée à la Cour de Justice de l’Union Européenne (la « CJUE ») au sujet de la conformité de ce délai de 10 ans du régime de responsabilité du fait des produits défectueux aux dispositions de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte ») (CJUE, affaire C-338/24).
En substance, la question posée est la suivante : l’extinction des droits des demandeurs souffrant d’une pathologie évolutive dix ans après la mise en circulation du produit à l’origine du dommage est-elle contraire aux dispositions de l’article 47 de la Charte en ce qu’elle priverait la personne souffrant d’un préjudice évolutif de son droit d’accès à un juge ?
Dans ses conclusions du 19 juin 2025, l’Avocate générale a estimé que le délai de forclusion de 10 ans était contraire à l’article 47 de la Charte en ce qu’elle privait les demandeurs d’un recours effectif.
Elle a considéré que « l’article 11 de la directive 85/374, selon lequel les droits conférés à la victime en application de cette directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le produit à l’origine du dommage a été mis en circulation, est invalide au vu de l’article 47 de la Charte, en ce que son application a pour résultat l’extinction du droit de réclamer une indemnisation des personnes lésées affectées par une pathologie évolutive qui, selon les preuves médicales, en raison du caractère évolutif de leur état de santé, ne sont pas en mesure d’évaluer pleinement le préjudice qui leur a été causé et n’ont dès lors pas été en mesure d’engager de poursuites contre le producteur dans ce délai, ces personnes étant ainsi privées de leur droit d’accès à un tribunal ».
Cette position de l’Avocate générale nous semble critiquable dans la mesure où le fait de ne pas être en mesure de pleinement évaluer son dommage n’empêche pas de saisir les juridictions au vu du dommage constaté à date.
La position de l’Avocate générale va en outre à l’encontre de ce qu’ont soutenu la Commission européenne, le Conseil et les gouvernements néerlandais et allemand. La CJUE n’a pas encore rendu son arrêt, pourtant attendu avec intérêt, dans la mesure où il aura un impact sur l’articulation, en droit français, entre la responsabilité civile de droit commun et le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.
La Directive (UE) 2024/2853 du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits, destinée à remplacer la Directive 85/374/CEE, s’appliquera aux produits mis sur le marché à compter du 9 décembre 2026.
Si cette nouvelle Directive reprend les doubles délais de 3 ans et 10 ans, elle introduit néanmoins une exception notable. La Directive 2024/2853 prévoit ainsi :
i. un délai de prescription de 3 ans courant à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance ou aurait dû avoir raisonnablement connaissance du dommage, de la défectuosité et de l’identité de l’opérateur économique potentiellement responsable de ce dommage (Article 16 de la Directive 2024/2853) ;
ii. un délai extinctif de 10 ans courant « à compter de la date à laquelle le produit défectueux qui a causé le dommage a été mis sur le marché ou mis en service » ou « dans le cas d’un produit substantiellement modifié, à compter de la date à laquelle ce produit a été mis à disposition sur le marché ou mis en service à la suite de sa modification substantielle » (Article 17 de la Directive 2024/2853) ;
iii. à titre dérogatoire, l’article 17 prévoit également un délai extinctif porté à 25 ans, en cas de latence de lésions corporelles. Cette exception ne manquera probablement pas de nourrir de nouveaux débats autour de cette notion de latence des lésions corporelles, étant d’ores et déjà observé que les dommages latents et les pathologies évolutives ne se confondent pas nécessairement.
De nouvelles évolutions sont donc à prévoir en matière de délais de prescription en droit français, tant au regard des fondements actuellement mobilisables que du futur cadre issu de la Directive 2024/2853.
Les équipes de Bird & Bird ne manqueront pas de vous tenir informés des développements pertinents dès que la décision de la CJUE sera rendue.
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[1] En matière de responsabilité médicale (actions engagées à l’encontre des professionnels de santé ou des établissements de santé), l’article L.1142-28 du Code de la santé publique prévoit le même délai de prescription de 10 ans à compter de la consolidation du dommage : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales [… ] se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ».