Greenwashing : condamnation pour des allégations environnementales considérées comme trompeuses

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Alexandre Vuchot

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Associé au sein du groupe Commercial, je suis plus particulièrement en charge des questions relatives au droit des contrats commerciaux de la distribution et de la consommation.

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Johanna Harelimana

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Avocate au sein de l'équipe « Sciences de la Vie », je conseille nos clients français et internationaux sur des questions réglementaires principalement dans les secteurs de la santé, de l'alimentation et boisson et de l'environnement.

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Nour Saab

Juriste
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Je travaille en tant que juriste au sein de l'équipe 'Sciences de la vie' de Paris que j'ai rejoint en janvier 2022.

Par un jugement sévère et discutable, le tribunal judiciaire de Paris a condamné le 23 octobre 2025 une multinationale française pour sa communication sur le climat, faisant ainsi partiellement droit aux demandes des associations de défense de l’environnement de condamner l’usage d’allégations environnementales trompeuses dans des communications à destination des consommateurs.

La neutralité carbone au cœur de la condamnation

En 2021, la multinationale lançait une vaste campagne de communication autour de sa nouvelle stratégie climatique, affichant notamment son « ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et d’être un acteur majeur de la transition énergétique ».

En mars 2022, trois associations environnementales l'ont assignée en justice, lui reprochant d'avoir diffusé des allégations trompeuses vis-à-vis des consommateurs sur la neutralité carbone et les performances environnementales du gaz fossile et des biocarburants.

Or, le Code de la consommation, qui sanctionne les pratiques commerciales trompeuses, vise les allégations portant sur l'impact environnemental d'un produit ou sur les engagements écologiques de l'entreprise. Le tribunal a ainsi considéré que les communications étaient de nature à induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire qu'elles étaient conformes aux recommandations scientifiques de l'Accord de Paris, alors que l'entreprise continuait d'augmenter sa production et ses investissements dans les énergies fossiles contrairement aux recommandations qui préconisaient une réduction immédiate de la production d'énergies fossiles. Ces pratiques ont été jugées susceptibles d'altérer le comportement d'achat des consommateurs et considérées comme trompeuses.

En revanche, le tribunal a considéré que les allégations relatives au gaz fossile et aux biocarburants n’étaient pas suffisamment liées à la vente de produits aux consommateurs et ne pouvaient donc pas être qualifiées de pratiques « commerciales ».

Durcissement de la lutte contre l’écoblanchiment

Cette décision s'inscrit dans la lutte contre l'écoblanchiment menée par la DGCCRF en France depuis quelques années, laquelle constitue une priorité pour l’administration qui prévoit un renforcement de ses contrôles et une sensibilisation accrue des professionnels.

Plus largement, ces sanctions s'inscrivent dans la politique européenne de protection des consommateurs et de promotion de la transition verte via une information transparente, conformément à la directive 2024/825 du 28 février 2024 ("EmpCo"), qui doit être transposée par les États membres au plus tard le 27 mars 2026, avec application immédiate le 27 septembre 2026. Cette dernière prévoit notamment d’ajouter à la liste noire des pratiques commerciales présumées trompeuses en toutes circonstances et donc interdites, les allégations de neutralité carbone.

Cette sanction reflète donc le durcissement des exigences réglementaires en matière de transparence environnementale. Dans ce contexte, les entreprises doivent élaborer leurs communications relatives à leur ambition et stratégie environnementale avec la plus grande attention afin de s’assurer qu’elles ne puissent être caractérisées d’allégations trompeuses pour le consommateur.

On retiendra en particulier la distinction importante à faire entre les communications purement institutionnelles et informationnelles qui échappent au cadre réglementaire régissant les pratiques commerciales trompeuses dans la mesure où elles sont sans relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs, des communications environnementales utilisées comme un argument de vente, qui peuvent être sanctionnées.
 

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